Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementSous-section 1 : Transfert des produits liés à la défense
TITRE III : TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales de transfert
Section 2 : Autorisations individuelles et globales de transfert
Sous-section 1 : Transfert des produits liés à la défense
IdentifiantLEGIARTI000027893328
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 28 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. La délivrance de l'autorisation de transfert peut être subordonnée à l'engagement des autorités qualifiées des autres Etats membres ou des entreprises destinataires de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la vente, la cession, le prêt, la transmission ou l'exportation sous quelque forme que ce soit vers un pays tiers de tout ou partie des produits dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation.
2. Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
3. En vue de l'instruction de la demande d'autorisation de transfert, le fournisseur transmet une copie du contrat au ministre de la défense.
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