Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Transfert des produits liés à la défense
  1. TITRE III : TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
  2. Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales de transfert
  3. Section 2 : Autorisations individuelles et globales de transfert
  4. Sous-section 1 : Transfert des produits liés à la défense
IdentifiantLEGIARTI000024773493
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 29 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. I. ― L'agrément préalable et l'autorisation de transfert ne sont pas exigés pour les opérations de transfert lorsque :

2. a) Les livraisons sont effectuées par l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'Agence internationale de l'énergie atomique aux fins d'exécution de leur mission ;

3. b) Le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d'un programme de coopération en matière d'armement entre Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense. La liste de ces accords et arrangements est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Le ministre de la défense communique cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission ;

4. c) Le transfert est lié à l'aide humanitaire en cas de catastrophe ou réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence ;

5. d) Le transfert est nécessaire dans le cadre d'opérations de réparation ou d'entretien.

6. II. ― A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations pourront être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés, par un avis aux exportateurs signé du Premier ministre et inséré au Journal officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024773493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.