Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementSection 1 : Obligations concernant les produits liés à la défense
TITRE III : TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
Chapitre III : Obligations des fournisseurs et des destinataires
Section 1 : Obligations concernant les produits liés à la défense
IdentifiantLEGIARTI000024773444
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 31 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. I. ― Le fournisseur utilisant une licence générale de transfert :
2. ― s'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
3. ― informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.
4. II. ― Le fournisseur titulaire d'une autorisation individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.
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