Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Chapitre IV : Suspension, modification, abrogation et retrait des licences de transfert
  1. TITRE III : TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
  2. Chapitre IV : Suspension, modification, abrogation et retrait des licences de transfert
IdentifiantLEGIARTI000027893320
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 36 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Les agréments préalables de transfert et les autorisations individuelles ou globales de transfert, ainsi que le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré, peuvent à tout moment être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministères ayant voix délibérative à la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre et, pour les autorisations individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque leur maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

3. 2° Lorsque leur maintien risque de porter atteinte à la sécurité publique ou à l'ordre public, à la sécurité des personnes ou lorsque son titulaire a commis des manquements aux obligations fixées par le titre III du livre III du code de la défense et le décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;

4. 3° Lorsque les conditions d'utilisation de la licence générale de transfert ou lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément préalable ou de l'autorisation de transfert ne sont plus réunies ;

5. 4° Lorsque le titulaire de l'agrément préalable ou de l'autorisation de transfert, ou l'utilisateur de la licence générale, cesse l'activité pour laquelle il a bénéficié de ces autorisations.

6. La modification, l'abrogation ou le retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'agrément préalable ou de l'autorisation individuelle ou globale de transfert a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.

7. En cas d'urgence, l'agrément préalable de transfert, l'autorisation individuelle ou globale de transfert ou le droit d'utiliser la licence générale de transfert peuvent être suspendus immédiatement par le Premier ministre.

8. La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.

9. La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'agrément préalable de transfert ou de l'autorisation individuelle ou globale de transfert est notifiée au titulaire de ces autorisations par le ministre qui les a délivrées ou notifiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027893320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.