Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementTITRE V : AUTORISATIONS DE TRANSIT PAR ROUTE
IdentifiantLEGIARTI000027893312
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 44 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions mentionnés au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
2. Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
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