Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementTITRE V : AUTORISATIONS DE TRANSIT PAR ROUTE
IdentifiantLEGIARTI000024773395
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 47 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.

2. La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.

3. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

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