1. Sous réserve de l'article 10, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent décret vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000024773473
Texte parentLEGITEXT000024773329
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