Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementChapitre II : Dispenses d'autorisation d'importation
TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre II : Dispenses d'autorisation d'importation
IdentifiantLEGIARTI000027893359
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 5 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
2. S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé ou de l'autorisation individuelle mentionnée à l' article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.
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