Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementChapitre II : Dispenses d'autorisation d'importation
TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre II : Dispenses d'autorisation d'importation
IdentifiantLEGIARTI000027893352
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 6 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées aux articles 32 à 34, 36 et 56 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 10 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.
2. Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
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