Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Chapitre III : Suspension, modification, abrogation et retrait des autorisations d'importation
  1. TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
  2. Chapitre III : Suspension, modification, abrogation et retrait des autorisations d'importation
IdentifiantLEGIARTI000024773457
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 7 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.

2. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.

3. La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

4. La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024773457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.