1. Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Chapitre IV : Obligation des importateurs
- TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
- Chapitre IV : Obligation des importateurs
IdentifiantLEGIARTI000024773459
Texte parentLEGITEXT000024773329
Aller plus loin
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