Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementChapitre V : Certificat international d'importation et certificat de vérification de livraison
TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre V : Certificat international d'importation et certificat de vérification de livraison
IdentifiantLEGIARTI000024773388
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 9 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
2. Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par ce ministre.
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