1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves écrite ou orale est éliminatoire.
Arrêté du 9 novembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2011.
TexteArrêté du 9 novembre 2011
RattachementTITRE II : NOTATION ― ADMISSIBILITÉ ― ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000024774225
Texte parentLEGITEXT000024774213
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