Décret n°2011-1472 du 9 novembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1472 du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024774251
Texte parentLEGITEXT000024774235
Référencearticle 7 du décret n°2011-1472 du 9 novembre 2011 (version du 11 novembre 2011)Légifrance →

1. A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 4, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.

2. Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de douze mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024774251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.