Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1500 du 10 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024779217
Texte parentLEGITEXT000024779211
Référencearticle 1 du décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 426-5 du code de l'aviation civile est ainsi modifié : 1° Au a, les mots : « définie au e du présent article » sont remplacés par les mots : « définie à l'article R. 426-16-1-1. » ; 2° Le b est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Au 1er janvier 2012, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué en 2011 du taux de revalorisation annuel des pensions appliqué au 1er juillet 2011, en application de l'article R. 426-16-2, majoré de 25 %. A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente. » ; 3° Le d est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Salaire moyen indexé majoré. Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées : ― à titre onéreux ; ― à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnés aux a et c de l'article R. 426-13 ; ― à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au e de l'article R. 426-13. Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils. Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante :

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le

3. JOn° 263 du 13/11/2011 texte numéro 7

4. Dans laquelle : SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ; SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ; NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et validées au titre des e et f de l'article R. 426-13, à raison d'un nombre maximal de 360 jours par annuité ; ∑SIC la somme des salaires indexés de carrière ; "a” est égal à : ― pour les pensions prenant effet en 2012, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 9 360 ; ― pour les pensions prenant effet en 2013, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 9 720 ; ― pour les pensions prenant effet en 2014, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 080 ; ― pour les pensions prenant effet en 2015, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 440 ; ― pour les pensions prenant effet en 2016, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 800 ; ― pour les pensions prenant effet en 2017, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 160 ; ― pour les pensions prenant effet en 2018, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 520 ; ― pour les pensions prenant effet en 2019, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 880 ; ― pour les pensions prenant effet en 2020, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 240 ; ― pour les pensions prenant effet en 2021, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 600 ; ― pour les pensions prenant effet en 2022, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 960 ; ― pour les pensions prenant effet en 2023, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 13 320 ; ― pour les pensions prenant effet en 2024, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 13 680 ; ― pour les pensions prenant effet en 2025, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 14 040 ; ― pour les pensions prenant effet en 2026, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 14 400 ; ― pour les pensions prenant effet à compter de l'exercice 2027, au nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14. TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 : TV = 0,4.

5. Vous pouvez consulter le tableau dans le

6. JOn° 263 du 13/11/2011 texte numéro 7

7. Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :

8. ANNÉES

9. 2012

10. 2013

11. 2014

12. 2015

13. 2016

14. 2017

15. 2018

16. 2019

17. 2020

18. À COMPTER de 2021

19. b=

20. 0,002

21. 0,004

22. 0,006

23. 0,008

24. 0,01

25. 0,012

26. 0,014

27. 0,016

28. 0,018

29. 0,02

30. 4° Le e est supprimé ; 5° Le f est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'aviation civile : art. R426-5

Aller plus loin

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