Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1500 du 10 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024779247
Texte parentLEGITEXT000024779211
Référencearticle 16 du décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 426-16-2 du même code, il est inséré un article R. 426-16-3 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 426-16-3. - Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet de cotisations ou de rachats, en application de l'article R. 426-14, est au moins égal à vingt-cinq, la pension calculée à la date d'effet du droit et avant application d'une décote ne peut être inférieure à 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 par annuité cotisée ou rachetée en application de l'article R. 426-14. »