Décret n°2011-1487 du 9 novembre 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1487 du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024779645
Texte parentLEGITEXT000024779642
Référencearticle 1 du décret n°2011-1487 du 9 novembre 2011 (version du 12 novembre 2011)Légifrance →

1. I. ― L'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptible d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 relative au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, régi par le décret du 21 mai 1965 susvisé, peut, sur sa demande, être mis à disposition auprès :

2. 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

3. 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4. 3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5. 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

6. 5° D'un établissement public industriel et commercial ;

7. 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

8. 7° Des Etats étrangers.

9. II. ― L'ouvrier des parcs et ateliers affecté dans un service dont l'activité est transférée à une administration de l'Etat ou à un de ses établissements publics est mis à disposition de cette administration ou de cet établissement.

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