Référencearticle 2 du décret n°2011-1487 du 9 novembre 2011 (version du 12 novembre 2011)Légifrance →
1. L'ouvrier mis à disposition demeure soumis aux dispositions réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret.
2. La mise à disposition au titre du I de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
3. La mise à disposition au titre du II de l'article 1er est prononcée sans limitation de durée.
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