Décret n°2011-1487 du 9 novembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1487 du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024779652
Texte parentLEGITEXT000024779642
Référencearticle 4 du décret n°2011-1487 du 9 novembre 2011 (version du 12 novembre 2011)Légifrance →

1. L'ouvrier mis à disposition continue à percevoir la rémunération afférente à la classification de son emploi au sein du ministère chargé du développement durable, en application des dispositions du décret du 21 mai 1965 susvisé.

2. La mise à disposition donne lieu à remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'ouvrier mis à disposition ainsi que des cotisations et contributions y afférentes. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition est prononcée au titre du 1° du I de l'article 1er et du II du même article.

3. La convention prévue à l'article 3 précise, le cas échéant, les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'ouvrier mis à disposition ainsi que des cotisations et contributions y afférentes. S'il est fait application de la dérogation prévue à l'alinéa précédent, l'étendue de cette dérogation est précisée dans la convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024779652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.