1. La médaille d'honneur peut être décernée sans condition de durée de services, à l'un des trois échelons, aux personnes qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement ou qui ont rendu des services exceptionnels aux services judiciaires.
Décret n°2011-1489 du 9 novembre 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1489 du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024779707
Texte parentLEGITEXT000024779702
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