1. La médaille d'honneur des services judiciaires est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux. Les médailles conférées au titre des articles 4 et 5 le sont hors contingent.
Décret n°2011-1489 du 9 novembre 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1489 du 9 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024779712
Texte parentLEGITEXT000024779702
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.