Article abrogé, en vigueur du 12 novembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024779840
Texte parentLEGITEXT000024779806
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 novembre 2011 (version du 12 novembre 2011)Légifrance →
1. Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation en matière d'engagement de la caution apportée par le fonds.
2. Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment les modalités de mise en jeu de la garantie telle que prévue à l'article 8, la durée et les conditions éventuelles de renouvellement, les primes de garanties.
3. Pour chaque engagement, il a le pouvoir de choisir l'établissement de crédit dans lequel le dépôt de caution est réalisé et de fixer d'un commun accord avec cet établissement de crédit une éventuelle rémunération du dépôt.
4. Il reçoit communication du règlement intérieur de l'organisme gérant les transactions financières en halles à marée et peut demander la transmission de tout document nécessaire à l'appréciation de l'engagement du fonds.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.