1. Les conditions mises à l'octroi de la garantie du fonds sont fixées par un acte de caution qui précise notamment le montant, la durée, la portée, les modalités de mise en jeu et en particulier les autres sûretés qui doivent être prises ainsi que leur rang.
Arrêté du 2 novembre 2011 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 12 novembre 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024779846
Texte parentLEGITEXT000024779806
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