Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 juin 1948 (version du 18 juin 1948)Légifrance →
1. Les ouvriers admis au bénéfice du régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 bénéficient de toutes les dispositions légales et réglementaires concernant les mesures sociales applicables aux personnels ouvriers de l'Etat affiliés audit régime et notamment de celles prévues par le décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnel ouvriers de l'Etat.
2. Les ouvriers stagiaires et confirmés dans leur emploi sont soumis au régime général d'assurances, prévu pour les ouvriers du secteur privé.
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