Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 juin 1948 (version du 18 juin 1948)Légifrance →
1. Les ouvriers visés par le présent arrêté sont considérés comme stagiaires pendant un an.
2. A l'expiration du stage, si leur conduite, leurs aptitudes professionnelles et leur manière de servir ont été jugées satisfaisantes, les intéressés sont confirmés dans leur emploi. Dans le cas contraire, ils sont soit maintenus en stage pour une année au plus, soit licenciés sans indemnités.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.