Arrêté du 9 juin 1948 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 juin 1948.

TexteArrêté du 9 juin 1948
RattachementEmbauchage
IdentifiantLEGIARTI000024795635
Texte parentLEGITEXT000024795627
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 juin 1948 (version du 18 juin 1948)Légifrance →

1. Les ouvriers visés par le présent arrêté sont considérés comme stagiaires pendant un an.

2. A l'expiration du stage, si leur conduite, leurs aptitudes professionnelles et leur manière de servir ont été jugées satisfaisantes, les intéressés sont confirmés dans leur emploi. Dans le cas contraire, ils sont soit maintenus en stage pour une année au plus, soit licenciés sans indemnités.

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