Arrêté du 9 juin 1948 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 juin 1948.

TexteArrêté du 9 juin 1948
RattachementCongés
IdentifiantLEGIARTI000024795637
Texte parentLEGITEXT000024795627
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 juin 1948 (version du 18 juin 1948)Légifrance →

1. Les ouvriers visés par le présent arrêté bénéficient annuellement de vingt et un jours de congés payés à l'exception des stagiaires auxquels sera appliqué le régime des congés payés prévu par le code du travail (titre II, art. 54 G). Les congés payés pourront être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités du service. Les congés non pris, pour quelque cause que ce soit, ne peuvent donner lieu au payement d'indemnités compensatrices.

2. En cas de maladie, maternité et accident du travail, les ouvriers visés par le présent arrêté bénéficient des dispositions du décret du 28 juin 1947 relatif à cet objet.

3. Les absences non autorisées entraînent déduction du salaire des journées pendant lesquelles l'ouvrier n'a pas travaillé sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues à l'article 6.

4. Les ouvriers appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans salaire ; ils sont réintégrés dès la fin de leur service. Pendant les périodes militaires obligatoires dans la réserve, ils continuent à bénéficier de leur salaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024795637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.