Arrêté du 9 juin 1948 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 juillet 1993.

TexteArrêté du 9 juin 1948
RattachementCessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000024798505
Texte parentLEGITEXT000024795627
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 juin 1948 (version du 22 juillet 1993)Légifrance →

1. Les ouvriers visés par le présent arrêté peuvent être congédiés à tout moment suivant les nécessités du service, ou pour insuffisance professionnelle après avis du conseil d'enquête ou pour inaptitude physique après avis du médecin de l'établissement. L'avis du conseil d'enquête n'est pas nécessaire pour les stagiaires et les ouvriers confirmés.

2. Dans le cas de congédiement motivé par la réduction des effectifs, les suppressions d'emplois dans la spécialité considérée portent d'abord sur les stagiaires, puis sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en suivant l'ancienneté de service.

3. Le congédiement est signifié à l'intéressé par note de service. La durée du préavis est fixée à huit jours pour les stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928.

4. Pendant la durée du préavis, les ouvriers sont tenus de rester à la disposition de l'établissement.

5. Toutefois, ils sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour rechercher un emploi. La date de ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, est fixée alternativement au gré du chef de service et au gré de l'agent. Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave. En cas d'inobservation de la durée du préavis, l'intéressé sera considéré comme étant en absence irrégulière et il lui sera appliqué la mesure prévue à l'article 5 (§ 3).

6. Il est versé à l'ouvrier licencié une indemnité égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage avec le maximum de six mois de salaire. On prend pour point de départ de l'ancienneté, la date à laquelle l'intéressé a été confirmé dans son emploi à l'issue du stage ou la date du dernier réembauchage dans le cas ou l'agent aurait été embauché plusieurs fois. Cette indemnité n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé par mesure disciplinaire.

7. Si l'ouvrier désire quitter son emploi, il doit adresser sa démission au directeur général de l'Institut géographique national au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire.

8. Toutefois, les ouvriers recrutés en vue d'être utilisés dans une spécialité particulière à l'Institut géographique national nécessitant une longue formation professionnelle aux frais de l'établissement (dessinateurs, restituteurs, photo-identificateurs) doivent s'engager dès leur admission à l'école à fournir cinq ans de services effectifs et continus à l'Institut géographique national à compter de la date de la confirmation dans leur emploi à l'issue de cette formation professionnelle. Si, avant l'expiration de cette période, ils quittent l'Institut géographique national pour une cause autre que des cas de force majeure dûment constatés, ils doivent rembourser à l'Institut géographique national à titre de dédit une somme forfaitaire dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

9. La même indemnité est versée aux ouvriers de cette catégorie s'ils sont licenciés par suppression d'emploi, si l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe précédent lui est inférieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024798505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.