Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 octobre 2011 (version du 16 novembre 2011)Légifrance →
1. Aux fins du présent arrêté :
2. I. ― Un équipement de bord est un équipement d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, ou un équipement du système de surveillance des navires par satellite, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon français.
3. II. ― L'administration désigne, sauf dispositions expresses contraires, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
4. III. ― Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du journal de bord électronique, ou du système de surveillance des navires par satellite.
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