1. Le rétablissement de la qualification est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.
Arrêté du 31 octobre 2011 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2011.
TexteArrêté du 31 octobre 2011
Rattachement
Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification
- TITRE II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
- Chapitre II : Qualification des opérateurs
- Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de la qualification
IdentifiantLEGIARTI000024797546
Texte parentLEGITEXT000024797457
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