Arrêté du 22 septembre 2011 · Article

Article Annexe XIV

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2012.

TexteArrêté du 22 septembre 2011
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000026756336
Texte parentLEGITEXT000024804134
Référencearticle Annexe XIV de l'arrêté du 22 septembre 2011 (version du 8 décembre 2012)Légifrance →

1. MAJORATIONS DE COORDINATION ET AUTRES MAJORATIONS

2. Le médecin correspondant adhérant à la présente convention et appliquant les tarifs opposables, qui reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation.

3. Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont les suivantes.

4. Article 1er

5. Majoration de coordination pour les médecins généralistes et spécialistes

6. Le médecin généraliste correspondant cote la majoration de coordination généraliste (MCG).

7. La valeur de la MCG est fixée à 3 €.

8. Le médecin spécialiste correspondant cote la majoration de coordination spécialiste (MCS).

9. La valeur de la MCS est fixée à 3 €.

10. Pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, la valeur de la MCS est fixée à 4 €.

11. Article 2

12. Dispositions spécifiques aux cardiologues

13. Les cardiologues peuvent coter une majoration (MCC) applicable à la CSC réalisée dans les conditions définies par l'article 15-1 des dispositions générales de la NGAP.

14. La MCC peut être facturée par les médecins cardiologues exerçant à Mayotte.

15. Cette majoration peut être cotée dans les mêmes conditions pour les consultations réalisées auprès de patients de moins de 16 ans.

16. Le montant de la MCC est fixé à 3,27 €.

17. Article 3

18. Dispositions spécifiques aux médecins spécialistes en cas d'urgence

19. En cas d'urgence médicalement justifiée, le médecin spécialiste conventionné en secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré au contrat d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention dans la mesure où il ne bénéficie pas de la majoration pour soins d'urgence (modificateur "M") réservée au généraliste et au pédiatre et de la majoration d'urgence ( "MU") réservée au médecin généraliste, prévues au livre 3 "dispositions diverses" articles III-2 et III-4 de la CCAM, peut facturer la majoration de coordination "MCS", applicable à la consultation ou à la visite dans les conditions précisées au présent article.

20. Le médecin spécialiste procède à un retour d'information auprès du médecin traitant.

21. Le pédiatre cotant le modificateur "M" ne peut pas prétendre à la MCS pour les patients de 16 à 18 ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026756336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.