Arrêté du 22 septembre 2011 · Article

Article Annexe XX

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2013.

TexteArrêté du 22 septembre 2011
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000028315814
Texte parentLEGITEXT000024804134
Référencearticle Annexe XX de l'arrêté du 22 septembre 2011 (version du 1er décembre 2013)Légifrance →

1. PARTICIPATION AUX COTISATIONS SOCIALES DES MÉDECINS ADHÉRANT AU CONTRAT D'ACCÈS AUX SOINS

2. Article 1er

3. Taux de participation des caisses aux cotisations sociales pour les médecins affiliés au régime des PAM

TAUX DE PARTICIPATION

Assurance maladie, maternité, décès

9,7 %

Allocations familiales

5 % dans la limite du plafond de sécurité sociale puis 2,9 %

Avantages complémentaires vieillesse

Pour la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin
Pour la cotisation d'ajustement : 2/3 de la cotisation fixée par décret dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

4. Le montant final de la participation versée au médecin est calculé proportionnellement à la part d'activité réalisée à tarif opposable dans le total des honoraires et proportionnellement à la part de la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile.

5. Article 2

6. Taux de participation des caisses aux cotisations sociales pour les médecins affiliés au régime du RSI

TAUX DE PARTICIPATION

Assurance maladie, maternité, décès

6,50 %

Allocations familiales

5 % dans la limite du plafond de sécurité sociale puis 2,9 %

Avantages complémentaires vieillesse

Pour la cotisation annuelle obligatoire : 2/3 de la cotisation forfaitaire du médecin
Pour la cotisation d'ajustement : 2/3 de la cotisation fixée par décret dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

7. Le montant final de la participation versée au médecin est calculé proportionnellement à la part d'activité réalisée à tarif opposable dans le total des honoraires et proportionnellement à la part de la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile.

8. Le versement de cette participation est subordonné au respect par le praticien ayant adhéré au contrat d'accès aux soins des obligations découlant de cette adhésion.

9. La CPAM, après avoir vérifié que le professionnel est adhérent au contrat d'accès aux soins et a respecté ses engagements, verse la participation pour le compte de tous les régimes.

10. La CNAMTS effectue une répartition interrégimes du montant annuel de la participation des caisses selon la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses (ONDAM).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028315814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.