Référencearticle Annexe XXVII de l'arrêté du 22 septembre 2011 (version du 1er décembre 2013)Légifrance →
1. DISPOSITIF DE PRÉVENTION DE LA RÉTINOPATHIE
2. Conformément aux dispositions de l'article 18-2 de la présente convention, les parties conventionnelles souhaitent améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique. Dans ce cadre, elles s'engagent à faciliter la prise en charge des patients diabétiques en favorisant la coopération entre professionnels de santé.
3. Elles s'accordent sur la nécessité de favoriser la lecture différée des photographies du fond d'œil réalisé préalablement par les orthoptistes.
4. Cet acte de lecture différée réalisée en dehors de la présence du patient ne peut pas faire l'objet de dépassement d'honoraires.
5. La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
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