Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 26 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-64 du 16 janvier 2009
RattachementTITRE II : DES MISSIONS PERMANENTES D'INSPECTION
IdentifiantLEGIARTI000024804333
Texte parentLEGITEXT000024804325
Référencearticle 10 du décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. Le nombre et le domaine de compétence des missions permanentes d'inspection sont arrêtés par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, après avis du comité de l'inspection.
2. Ces missions peuvent comprendre :
3. ― une mission d'inspection portant sur l'organisation générale et le fonctionnement des services déconcentrés visés à l'article 9 ;
4. ― une ou plusieurs missions spécialisées d'inspection portant sur des secteurs d'activité déterminés de ces services ;
5. ― une ou plusieurs missions d'inspection des établissements publics visés à l'article 9 précité.
6. Le vice-président désigne les chefs des missions permanentes d'inspection parmi les membres permanents du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et les membres des missions parmi les membres permanents ou associés du conseil.
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