Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 août 2018.

TexteDécret n° 2009-64 du 16 janvier 2009
RattachementTITRE II : DE LA MISSION PERMANENTE D'INSPECTION
IdentifiantLEGIARTI000037337766
Texte parentLEGITEXT000024804325
Référencearticle 11 du décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 (version du 26 août 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'ils conduisent une mission d'inspection, les membres permanents du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, et les fonctionnaires affectés au conseil qui les assistent, disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions.

2. Les résultats des missions d'inspection sont portés à la connaissance des ministres intéressés, du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et des directeurs d'administration centrale concernés.

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