Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 août 2018.

TexteDécret n° 2009-64 du 16 janvier 2009
RattachementTITRE IER : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES TECHNOLOGIES
IdentifiantLEGIARTI000037337748
Texte parentLEGITEXT000024804325
Référencearticle 3 du décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 (version du 26 août 2018)Légifrance →

1. I. ―Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies comprend des membres permanents et des membres associés.

2. Les membres permanents sont :

3. ― le vice-président, choisi parmi les ingénieurs généraux des mines et nommé par les ministres chargés de l'économie, de l'industrie et des communications électroniques ;

4. ― les ingénieurs généraux des mines affectés au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et y exerçant leur activité principale ;

5. ― les membres du corps du contrôle général économique et financier exerçant leur activité principale au Conseil général des technologies de l'information à la date de publication du présent décret.

6. Les membres associés sont :

7. ― des ingénieurs généraux des mines en position d'activité ou de détachement, des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux d'autres corps d'inspection, des membres de juridictions administratives ou des membres de corps de contrôle, nommés après accord, le cas échéant, du ministre dont ils relèvent dans l'exercice de leurs fonctions ;

8. ― des personnalités choisies en raison de leur compétence, après consultation, le cas échéant, des autres ministres concernés.

9. Les membres associés sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du vice-président. Ils siègent avec voix délibérative.

10. II. ― Des personnes susceptibles d'apporter un concours aux travaux des sections du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies peuvent être appelées, dans les mêmes conditions que les membres associés, à y participer. Elles ont voix consultative.

11. III. ― Les directeurs d'administration centrale des ministères chargés des secteurs qui relèvent de la compétence du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies assistent de plein droit aux travaux du conseil pour les affaires qui sont de leur ressort ou qui les concernent. Ils peuvent se faire représenter. Les directeurs d'administration centrale des autres départements ministériels peuvent être appelés par le vice-président à participer à ces travaux dans les mêmes conditions. Ils ont voix consultative.

12. IV. ― D'autres fonctionnaires peuvent être affectés au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour y exercer des tâches dévolues au conseil sous l'autorité d'un de ses membres permanents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037337748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.