Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 août 2018.

TexteDécret n° 2009-64 du 16 janvier 2009
RattachementTITRE IER : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES TECHNOLOGIES
IdentifiantLEGIARTI000037337751
Texte parentLEGITEXT000024804325
Référencearticle 4 du décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 (version du 26 août 2018)Légifrance →

1. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est organisé en sections dont le nombre et les attributions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et des communications électroniques et des ministres chargés de l'énergie, des matières premières et de la sécurité industrielle.

2. Ces sections peuvent être communes au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et à d'autres inspections générales ou conseils généraux. Dans ce cas, elles sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et des communications électroniques, des ministres chargés de l'énergie, des matières premières et de la sécurité industrielle et du ou des ministres auxquels sont rattachés les inspections ou conseils généraux concernés.

3. Les présidents de section, choisis parmi les ingénieurs généraux des mines et les contrôleurs généraux économiques et financiers de 1re classe, membres permanents du conseil, sont nommés par les ministres chargés de l'économie, de l'industrie et des communications électroniques, sur proposition du vice-président. Pour chaque section, un président suppléant peut être nommé dans les mêmes conditions.

4. Les décisions d'affectation des membres du conseil dans les sections sont prononcées par le vice-président.

5. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies délibère en assemblée, en assemblée des membres permanents ou en sections dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et des communications électroniques et des ministres chargés de l'énergie, des matières premières et de la sécurité industrielle détermine les matières et les conditions dans lesquelles les sections peuvent rendre un avis au nom du Conseil dans les affaires sur lesquelles il est consulté en application des dispositions législatives ou réglementaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037337751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.