1. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies assure, dans les domaines de compétence énumérés à l'article 2, une mission permanente d'inspection visant des services déconcentrés et des établissements publics placés sous l'autorité ou la tutelle des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et des communications électroniques ainsi que des ministres à la disposition desquels il est mis. Les ministres désignent les services et établissements concernés.
Décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 26 août 2018.
TexteDécret n° 2009-64 du 16 janvier 2009
RattachementTITRE II : DE LA MISSION PERMANENTE D'INSPECTION
IdentifiantLEGIARTI000037337759
Texte parentLEGITEXT000024804325
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