Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1541 du 15 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024806616
Texte parentLEGITEXT000024806591
Référencearticle 3 du décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article R. 743-44 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
3. « Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
4. « Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. »