1. La poursuite d'une activité privée par le fonctionnaire mentionné au 1° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés à la section 2 du chapitre II de la même ordonnance, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 1 : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
- Chapitre Ier : Cumul d'activités
- Section 1 : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
IdentifiantLEGIARTI000050740851
Texte parentLEGITEXT000024807023
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