Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 111

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, promotion
  1. Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet
  2. Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet
  3. Sous-section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, promotion
IdentifiantLEGIARTI000024807190
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 111 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →

1. Le fonctionnaire à temps non complet bénéficie d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour le fonctionnaire à temps complet du même grade.

2. L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024807190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.