RattachementSous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service
Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet
Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet
Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service
IdentifiantLEGIARTI000024807078
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 117 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.
2. En cas de refus de la modification du nombre d'heures de service ou en cas de suppression de l'emploi, il est fait application des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
3. Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion et de formation, l'intéressé perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans la même subdivision administrative et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.
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