RattachementSous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service
Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet
Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet
Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service
IdentifiantLEGIARTI000024807079
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 118 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. La radiation des cadres pour abandon de poste est prononcée par l'autorité compétente après que l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis par écrit en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans le délai d'un mois à partir de la date de réception par l'intéressé de ladite mise en demeure.
2. La mise en demeure informe expressément l'intéressé du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable dans le cas où il ne rejoindrait pas son poste ou ne reprendrait pas son service à l'issue du délai d'un mois précédemment mentionné.
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