1. Les listes d'aptitude font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux du centre de gestion et de formation ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. Cette publicité peut en outre être effectuée par voie électronique. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, elles font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la Polynésie française.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 119
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 1 : Modalité d'établissement des listes d'aptitude
- Chapitre IV : Dispositions diverses
- Section 1 : Modalité d'établissement des listes d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000024807100
Texte parentLEGITEXT000024807023
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