1. Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, il fait connaître au centre de gestion et de formation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 121
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 1 : Modalité d'établissement des listes d'aptitude
- Chapitre IV : Dispositions diverses
- Section 1 : Modalité d'établissement des listes d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000024807106
Texte parentLEGITEXT000024807023
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