Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  3. Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050740886
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 18 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Un membre suppléant peut assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.

2. Un membre titulaire des représentants du personnel, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un membre suppléant représentant du personnel de la même organisation syndicale.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 18-1, un membre titulaire représentant les communes, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par son suppléant.

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