RattachementSous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050740892
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 24 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Le président du conseil supérieur est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Au troisième tour, en cas d'égalité, l'élection se fait au bénéfice du candidat le plus âgé. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.
2. Le bureau du conseil supérieur établit l'ordre du jour des séances du conseil.
3. Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française détermine la composition de son bureau qui ne peut comprendre plus de la moitié des membres du conseil réuni en formation plénière et en désigne les membres.
4. La présidence du bureau est assurée par le président du conseil supérieur. Le bureau coordonne l'activité des formations spécialisées.
Nota : Conformément à l’article 35 du décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024, les dispositions du 1° de l'article 10 du décret précité entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication dudit décret.
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