RattachementSous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050740894
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 26 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Les questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois cette instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière.
2. L'assemblée plénière du conseil supérieur, par un vote favorable unanime, peut donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
3. Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière.
4. Seule l'assemblée plénière du conseil supérieur peut présenter des propositions en matière statutaire. Ces propositions sont transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
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