1. Lorsque le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
- Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
- Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000024807140
Texte parentLEGITEXT000024807023
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