Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  1. Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  3. Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050740896
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 32 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les demandes d'avis présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.

2. Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. A la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et lorsque l'urgence le justifie, ce délai est ramené à un mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été rendu.

3. En cas de circonstances particulières, le délai de consultation peut être ramené à quinze jours par saisine motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Néanmoins, si l'assemblée plénière du conseil supérieur le demande, le délai de consultation d'un mois est de droit.

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