RattachementSous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000024807149
Texte parentLEGITEXT000024807023
Référencearticle 36 du décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ne sont pas publiques.
2. Elles ne sont valables que si la moitié des membres à voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
3. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de vingt-quatre heures suivant la réunion aux membres de la formation, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quels que soient les membres présents dans un délai maximal de trente jours francs suivant la première réunion.
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